Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) - Modification du 18 juin 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 12 novembre 2012, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 janvier 2013, arrête:
I - La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, lt. a - Abrogé
Chapitre 1 (art. 5 à 12) - Abrogé
Art. 28, al. 1
1 Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 15 et 23).
Art. 29, 1re phrase
Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 20 et 26 sont échus. …
Art. 30, al. 1
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 15 et 23).
Art. 34, al. 2
2 Le contribuable doit, à l’échéance du droit (art. 20 et 26), remettre à l’Administration fédérale des contributions, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le droit.
Art. 36 - Abrogé
II - Coordination avec la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (droit de la société anonyme)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre et la modification de cette loi dans le cadre de la modification du 19 juin 2005 du code des obligations (annexe, ch. 6) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:
Art. 7, al. 1, lt. f - Sans objet ou abrogée
Art. 9, al. 3 - Sans objet ou abrogée